23. Une personne, et, le cas échéant, son conjoint, doivent contacter au moins une fois par année le centre de procréation assistée pour manifester à nouveau leurs volontés relativement au don, à la conservation ou à l’élimination des gamètes ou des embryons qui y sont conservés. Ces personnes doivent également tenir informé le centre de tout changement d’adresse.
D. 644-2010, a. 23; L.Q. 2021, c. 2, a. 27.